TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501950_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à la remise de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est dans l'incapacité d'occuper un emploi et se retrouve alors sans ressources financières pour subvenir à ses besoins. Sur le doute sérieux : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il lui a été irrégulièrement notifié ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L.423-23 et R.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501898 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mexicaine, née le 19 août 1999, est entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier a expiré le 30 août 2023. Elle a ensuite sollicité un changement de statut, le 29 septembre 2023, vers une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n°2500495/1 du 22 janvier 2025 le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, au motif qu'elle n'apportait pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par un arrêté du 14 janvier 2025 le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de police en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Mme B fait valoir que l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est dans l'incapacité d'occuper un emploi et se retrouve ainsi sans ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle réside avec son compagnon dans un appartement qu'ils louent depuis août 2023 et, d'autre part, que son précédent titre de séjour ne l'autorisait pas à travailler, de sorte que l'arrêté attaqué n'a pas modifié sa situation antérieure en ce qui concerne sa situation professionnelle. Enfin, la requérante n'apporte pas de précisions et de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, les circonstances particulières de l'espèce font obstacle à la présomption d'urgence dont la requérante se prévaut, laquelle ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, de la décision concomitante fixant le pays de renvoi, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que si Mme B demande la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prises sur le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors que la requête au fond qu'elle a introduite le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501898 à l'encontre desdites décisions, laquelle est suspensive de l'exécution des mesures d'éloignement et fixant le pays de renvoi, en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est toujours pendante devant le tribunal administratif de céans, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501950_20250129
TA10312 mai 2026
DTA_2500495_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501950_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel