TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501951_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501951, Mme C... A... conteste la décision du 31 décembre 2024 portant rejet par le président du conseil départemental du Val-de-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 7 novembre 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme A... se désiste de sa requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) » 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il résulte de l’instruction que Mme C... A... a sollicité le 16 février 2024 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 7 novembre 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 31 décembre 2024. Par la requête susvisée, Mme B... demande l’annulation de cette décision du 31 décembre 2024 qui s’est substituée à la décision initiale. 4. Par l’acte du 22 avril 2026 visé ci-dessus, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 24 avril 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1012 avril 2026
ORTA_2501951_20260402TA7724 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501951_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2501951_20260424
Données disponibles
- Texte intégral