TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501953_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme C B, représentée par Me Delimi, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est parent d'enfant qui a le statut de réfugié, qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue, à défaut de titre de séjour, qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut prétendre ni à une situation professionnelle sécurisée ni à l'obtention de ses droits sociaux alors qu'elle a des enfants mineurs à sa charge ; en outre, elle rencontre des difficultés d'hébergement ; enfin, sa situation administrative précaire la place dans un état d'anxiété ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501332, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 1995, a déposé une demande de carte de résident par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), en dernier lieu le 25 juin 2024. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 25 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de délivrance de son premier titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, à défaut de la régularité de sa situation au regard de son droit au séjour, qu'elle ne peut prétendre ni à une situation professionnelle sécurisée ni à l'obtention de ses droits sociaux, qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle a des difficultés d'hébergement et se trouve dans un état d'anxiété. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 mai 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. De plus, il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à sa fille D A par une décision du 26 janvier 2023, circonstance faisant ainsi obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre. Par ailleurs, les autres circonstances dont se prévaut Mme B, qui est situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019 et bénéficie d'un hébergement d'urgence, ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait, à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501953_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel