TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501953_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. et Mme D... B..., M. A... E... et Mme F... C..., représentés par Me Gay, demandent au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire n° PC 026 362 24 00017 valant permis de démolir et autorisation de travaux pour la construction de cinquante-cinq logements et de deux commerces, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 19 décembre 2024 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la SNC Marignan Rhône, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants solidairement la somme de 326,70 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, M. et Mme B... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de M. et Mme B... et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence et de la SNC Marignan Rhône tendant à la condamnation de M. et Mme B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B... et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence et de la SNC Marignan Rhône tendant à la condamnation de M. et Mme B... et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... B... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valence, et à la SNC Marignan Rhône. Fait à Grenoble le 4 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501953_20260204