TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501954_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 février 2025 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Braye a prononcé son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Braye à l'indemniser de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre à ladite commune de lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre. Il soutient que la sanction contestée est illégale en raison d'une erreur d'appréciation dès lors que le conseil de discipline a émis un avis défavorable à son licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par voie contractuelle le 21 mars 2011 par la commune de Saint-Jean-de-Braye (45800) pour exercer les fonctions de maitre-nageur sauveteur et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 15 août 2016 et exerce depuis les fonctions de chef de bassin de la piscine municipale. Après avis du 8 janvier 2025 de la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline rendu en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 4 mois assortie d'un sursis partiel d'un mois, le maire l'a licencié à compter du 13 février 2025 par décision du 4 février 2025 comportant la mention des voies et délais de recours motivée par le défaut de surveillance du bassin, l'occupation d'un local communal à des fins privées, un comportement managérial dysfonctionnel et pour faux et usage de faux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. () ". L'article 36-1 du même décret prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. () ". 3. Selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article R. 271-12 du code général de la fonction publique : " I.- Les commissions consultatives paritaires connaissent : () II.- Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". 4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 7. L'avis de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire est un avis simple qui ne lie pas l'autorité de nomination. Dans ces conditions, l'unique moyen invoqué par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la sanction dont il fait l'objet tiré de la contradiction entre la sanction prononcée par le maire et celle proposée par ladite commission est inopérant et doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction comme celles à fin d'indemnisation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-de-Braye. Fait à Orléans, le 26 mai 2025 Le président, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2501954_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel