TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501958_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, complétée les 30 septembre, 6 et 8 octobre 2025, Mme A... B... et M. C... B... doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle Voie navigable de France (VNF) a rejeté leur demande d’autorisation de circuler en voiture sur le chemin de halage ; 2°) d’enjoindre à VNF de leur accorder « l’autorisation d’emprunter en voiture (…) soit le chemin de halage avec stationnement de [leur] véhicule sur le dessus du talus face à [leur] maisonnette, soit le dessus du talus avec le même stationnement », ainsi que le droit de passage entre leur terrain et la maison éclusière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En second lieu, aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4241-70 du même code : « Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 : / 1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques (…), les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général (…) ; / 2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation ». 4. Au cas d’espèce, à supposer même la requête recevable à l’encontre de la décision révélée par le mail du 25 septembre 2025, qui ne fait que confirmer les refus déjà opposés par VNF, notamment le 5 novembre 2024, à de précédentes demandes des requérants formulées au cours de l’année 2024, et aux finalités comparables à celles du présent litige ; au soutien de leur requête dirigée contre un refus d’autorisation de circulation d’un véhicule et d’utilisation d’une parcelle située sur le domaine public fluvial, M. et Mme B... s’appuient sur les articles 682 du code civil et R. 4241-68 du code des transports et font valoir une rupture d’égalité par rapport à la situation d’un voisin « âgé » qui aurait obtenu une autorisation de circuler. 5. Toutefois, d’une part, il résulte du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, que ceux-ci ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 682 du code civil ne peuvent pas être utilement invoquées en l’espèce. 6. D’autre part, les requérants ne précisent pas sur le fondement de quelle catégorie énumérée par l’article R. 4241-70 du code des transports susvisé, l’autorisation qu’ils sollicitent pouvait leur être délivrée, ni par ailleurs sur quel fondement leur voisin en aurait bénéficié, fondement dont ils pourraient également se revendiquer au titre d’une rupture d’égalité si leur situation était identique. Il s’ensuit que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En tout état de cause, l’article R. 4241-68 du code des transports dont les requérants se prévalent seul, ne fait que rappeler l’interdiction de circuler et de stationner sur le domaine public fluvial sans être porteur d’une autorisation écrite de l’autorité gestionnaire. Il est donc inopérant dans le cadre de la contestation dont ils ont entendu saisir le tribunal. 7. Il résulte enfin de la lecture des écritures qu’en l’état du dossier, aucun des éléments ou développements communiqués par les requérants ne parait constituer un moyen de nature à appuyer leur contestation. 8. Par suite, cette requête qui n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 25 septembre 2025, de la production de moyens opérants et assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. C... B.... Fait à Besançon, le 7 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501958_20260107