TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501959_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête du 12 mai 2025, le préfet du Gard a retiré l'arrêté du 24 avril 2025 par un arrêté du 4 juin 2025. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui ne relèvent pas dans la présente instance des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mallet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Article 3 : Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mallet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mallet et à la préfecture du Gard. Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501959_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA