TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501961_20250920
- Date
- 20 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 septembre 2025, M A C B représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°19325 du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d'y retourner pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit à Mayotte depuis plus de quinze ans, au sein de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M B, né le 5 mars 2003, ressortissant comorien a été placé au centre de rétention administrative le 16 septembre 2025 après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Pour contester la mesure d'éloignement, il se prévaut de l'ancienneté et de la durée de sa présence et produit pour attester de la réalité de sa situation familiale des éléments d'information, des éléments d'identité de ses deux demi- sœurs, sans plus de précision, à l'exclusion d'éléments se rapportant à ses parents. Il justifie avoir suivi une scolarité entre 2015 et 2022 mais n'apporte aucun élément concernant sa situation actuelle, tant sociale que professionnelle. Il n'établit pas d'avantage avoir déjà cherché à régulariser sa situation, alors qu'il est entré dans sa vingt- troisième année. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence que la requête de M B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2025. La juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 septembre 2025
Référence
ORTA_2501961_20250920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA