TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501962_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 et 25 juin 2025, M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'association France Horizon les a expulsés du logement mis à leur disposition ; 2°) de constater l'existence de vices substantiels de procédure et d'abus de pouvoir administratif dans le processus décisionnel du défendeur ; 3°) d'ordonner à France Horizon la reconduite du contrat d'hébergement, garantissant le maintien du droit au logement des demandeurs ; 4°) de diligenter les enquêtes et vérifications nécessaires sur les potentielles pressions extérieures et obstacles administratifs ayant pu intervenir ; 5°) de déclarer que France Horizon n'est pas fondée à exiger des demandeurs un quelconque " règlement de dette " fictif et injustifié ; 6°) de réserver leur droit de solliciter ultérieurement une indemnisation pour le préjudice moral, psychologique et sanitaire subi du fait des agissements illégaux de France Horizon et le droit d'engager toute procédure ultérieure, pénale ou civile, en réparation des éventuelles nouvelles infractions constatées ; 7°) de condamner France Horizon aux frais et dépens de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. et Mme B à l'association France Horizon est relatif à l'exécution du contrat de séjour souscrit par les intéressés le 5 septembre 2024. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative. 3. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme B A. Fait à Nancy, le 3 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501962_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel