TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501963_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que son titre de séjour a expiré le 23 janvier 2025, que malgré ses nombreuses tentatives elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de renouvellement de ce titre, alors qu'elle a entrepris ses démarches dans les délais prescrits par l'article R. 541-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il en résulte qu'elle se trouve placée en situation irrégulière et de précarité, ayant été radiée par France Travail de la liste des demandeurs d'emploi, qu'elle n'a pu se rendre à une épreuve d'examen du permis de conduire organisée le 24 janvier 2025 et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement ; - les services préfectoraux ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle, alors que la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est prévue par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 février 1993, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " profession artistique et culturelle " valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer auprès de ses services afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Si Mme B invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l'impossibilité, qu'elle impute à l'administration, dans laquelle elle se trouve d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas au nombre de celles qui permettent d'établir l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un tel délai. 5. S'il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501963_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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