TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501963_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née du silence gardé sur sa demande, et aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte qu'elle se trouve entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Nîmes a, le 14 mai 2025, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de huit jours, la décision attaquée prise par l'administration ou tout document justifiant de l'impossibilité de produire une telle décision et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. D'une part, la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée ni de pièces établissant son existence. D'autre part, alors que le tribunal administratif de Nîmes a, le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de huit jours, toute pièce de nature à établir l'existence de la décision implicite dont l'annulation est demandée et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Cette dernière est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2501963_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel