TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501963_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». Par deux courriers du 22 décembre 2025, distribués le 30 décembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A..., dans le délai de quinze jours, d’une part, à produire la décision attaquée dans sa totalité et, d’autre part, à motiver et compléter sa requête, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». 4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal le 22 décembre 2025, dont elle a été avisée le 30 décembre suivant, la requérante n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, d’une part, la décision dont elle demande l’annulation dans sa totalité, et n’a pas, d’autre part, complété sa requête, notamment, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bastia, le 20 janvier 2026. La présidente du tribunal, Signé Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2501963_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel