TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501964_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3° ) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 octobre 2000, un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre et a enjoint audit préfet de la convoquer dans un délai d'un mois pour l'enregistrement de cette demande. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à ce jugement, Mme A s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2023, attestant du dépôt d'un dossier complet de demande de titre. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue au plus tard le 5 octobre 2023. La demande de la requérante qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour se heurte donc à l'exécution de cette décision administrative et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501964_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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