TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501965_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse de congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France a refusé de lui verser une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 6331-35 du code du travail : " Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics ". Aux termes de l'article L. 3141-32 de ce code : " Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard ". 3. Le versement aux salariés du secteur des bâtiments et travaux publics des indemnités de congés dans les conditions fixées par la réglementation est assuré par des caisses des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics. Toutes les entreprises et les artisans de ce secteur professionnel sont légalement tenus d'adhérer à une caisse membre du réseau de ces caisses, de déclarer leurs salariés et de payer des cotisations à la caisse. Les caisses sont ainsi des organismes de droit privé, administrés par un conseil d'administration, qui gèrent et assurent le paiement d'indemnités à des salariés. Il suit de là que la contestation des décisions de ces caisses, qui ne font pas usage de prérogatives de puissance publique et n'exercent pas de mission de service public dans les relations qu'elles entretiennent avec les bénéficiaires des paiements, relève du droit privé. 4. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la caisse de congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France à lui verser une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés ne ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501965_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel