TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501965_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le magazine municipal de mars-avril 2025 ;
2°) d'ordonner la suspension de la publication du magazine municipal jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 282 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait du caractère imminent de la publication du magazine, qui doit être envoyé à l'impression le 21 février 2025 ; il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'expression en qualité d'élu du conseil municipal ; il est porté atteinte à un intérêt public, tenant à ce qu'il puisse être lu, à l'instar des autres élus ; il est anormal qu'il soit le seul élu censuré ; il a dépensé des sommes importantes pour des expertises informatiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, dès lors que, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise qu'il verse aux débats, sa tribune est conforme au format texte, selon la définition donnée par la commune ; la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501963 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. / Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. / () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C a transmis sa tribune à publier dans le magazine municipal des mois de mars-avril 2025, par un courrier accompagné d'une clé USB contenant cette tribune, enregistrée sous une extension " .pdf " et " .indd ". Or, M. C n'établit pas, par les éléments qu'il produit à l'instance, qu'il était dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions claires et précises de l'article 32 précité du règlement intérieur du conseil municipal et de communiquer sa tribune à la commune dans le délai et selon les modalités qu'elles fixent. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. ALa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501965_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel