TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501965_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 6 décembre 2023, dont il a accusé réception le 14 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de le Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé par la préfecture de procéder au regroupement familial au profit de son épouse, qui est enceinte de cinq mois, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts familiaux et financiers ; l'état de grossesse de son épouse nécessite sa présence au quotidien afin de la soutenir psychologiquement et physiquement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision méconnait l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du même code ; la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501964 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. C A, né le 25 mars 1985, de nationalité marocaine, qui est titulaire d'une carte de résidence valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2030, a déposé, le 6 décembre 2023, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B D, enregistrée le 14 septembre 2024. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 mars 2025, M. A fait valoir que son épouse présente une grossesse de cinq mois qui nécessite sa présence au quotidien afin de la soutenir psychologiquement et physiquement. Toutefois, la décision contestée, qui statue sur une première demande de regroupement familial de l'intéressé, n'emporte, par elle-même, aucune modification dans la situation tant du requérant que de son épouse. Ainsi, même si la demande de regroupement familial a été présentée en décembre 2023, la circonstance que les époux sont séparés ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501965 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2501965_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel