TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501968_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lassegue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, et qu'en l'absence de récépissé, il est placé en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 31 janvier 2025 ;
- l'abstention du préfet de police de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 juillet 1998, entré en France en 2001, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière, et dans l'impossibilité de travailler, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 31 janvier 2025. Toutefois, M. B ne démontre pas le caractère rédhibitoire de la date du 31 janvier 2025 dont il fait état, ni qu'il serait plongé dans une situation de précarité grave et immédiate nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Dans ces conditions M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2501968_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA