TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501968_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société civile immobilière Odexia, représenté par Me Patinier, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2023, à raison d'un bien sis 2, impasse de la rue de Lille à Boulogne-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre la restitution de la taxe d'habitation 2023 d'un montant de 853 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le présent jugement sera revêtu de l'autorité de la chose jugée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 8 août 2025, le directeur régional des Hauts-de-France et du département du Nord, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la société Odexia déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à fin de décharge et d'injonction et renoncer à toute action ayant le même objet, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. La société Odexia déclare se désister des conclusions de la présente requête à fin de décharge et d'injonction ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs compte tenu de la date du dégrèvement prononcé il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la société Odexia d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge et d'injonction ainsi que de l'action de la société Odexia tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2023, à raison d'un bien sis 2, impasse de la rue de Lille à Boulogne-sur-Mer. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la société Odexia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Odexia et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 22 septembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2501968_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel