TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 5×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501968_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 29 et 31 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le maire de la commune du Vigen a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
3. Par un courrier du 13 octobre 2025 mis à disposition de l’intéressée le jour même via l’application « Télérecours citoyens », Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle entend attaquer. Mme B... a répondu à cette demande le 29 octobre 2025. Toutefois, sa réponse ne permet toujours pas d’identifier la décision dont elle demande l’annulation et qu’elle ne produit pas. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 avril 2025
DTA_2501968_20250422TA6411 juillet 2025
DTA_2501968_20250711TA6325 juillet 2025
DTA_2501968_20250725TA7611 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501968_20260324