TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501969_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne relative à un trop perçu d’allocation de logement sociale. Par un courrier du 14 octobre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Mme B... a été invitée, le 14 octobre 2025, à compléter son recours sur ce fondement et a répondu, le 21 octobre 2025, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux à son argumentation. 3. Lorsque l’autorité administrative a décidé de récupérer des sommes qui ont été indûment versées au titre des aides personnalisées au logement, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre cette décision d’indu, d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. 4. En l’espèce, si Mme B... soutient, d’une part, que les sommes en litige ont été directement versées à son bailleur et, d’autre part, que l’indu en cause résulte d’une erreur de l’administration et non d’elle-même, de tels moyens sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision critiquée a expiré, cette requête, qui n’a pas non plus été utilement complétée après la demande de régularisation, ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 19 novembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2501969_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel