TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501970_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B... C..., représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 23 juin 2025, adressé au conseil de Mme C... au moyen de l’application Télérecours, elle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Par un courrier, enregistré le 24 juin 2025, Mme C... a déclaré maintenir sa requête. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d’un tel document rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. En second lieu, Mme C... étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rommelaere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere d’une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rommelaere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025. La magistrate désignée, S. A... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2501970_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA