TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501980_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’octroi d’une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. M B..., né le 3 décembre 2003 à Mayotte, qui ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte, soutient devoir obtenir une carte de séjour nécessaire à la poursuite de ses études. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, de lui obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions la requête de M B... doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M B... dépose, s’il s’y croit fondé, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B.... Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2501980_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel