TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501980_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de contravention du 1er octobre 2025 portant constat de la détention d’un chien non identifié de plus de quatre mois ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. D’une part, aux termes de l’article L. 212-10 du code rural « Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois. L'identification est à la charge du cédant. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R 215-15 du même code et dans sa rédaction au moment des faits « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, le fait : / (…) / 7° De détenir un chien ou un chat né après le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. ». Enfin, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’un avis de contravention donnant lieu à une amende forfaitaire de 135 euros pour la détention d’un chien de plus de quatre mois non identifié. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 521 du code pénal que les litiges relatifs à la contestation de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis le 4 décembre 2025. Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2501980_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel