TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501982_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête reçue par courriel, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Université de Bretagne Occidentale portant refus d'admission en première année de licence de physique pour l'année 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par courriel du 1er avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision dont elle demande l'annulation, en en précisant les moyens, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en indiquant son domicile, et en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête, en la transmettant par courrier ou par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au greffe du tribunal par courrier postal un exemplaire original signé de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, selon l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". 5. Par courriel du 1er avril 2025, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en transmettant celle-ci par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant par courrier postal au greffe du tribunal un exemplaire original signé de ladite requête et en indiquant son adresse en application de l'article R. 411-1 du code de justice administratif. 6. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 7. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 27 mai 2025. Le président de la 3è chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501982_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel