TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501985_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le délai de dix jours imparti au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est largement dépassé ; - elle présente une vulnérabilité particulière dès lors qu’elle élève seule ses enfants âgés de 7 et 12 ans, scolarisés dans le département, qu’elle partage avec ces derniers une petite chambre et que la personne qui les héberge a indiqué qu’il s’agissait d’une solution provisoire, qu’elle ne dispose d’aucun revenu ni aucun soutien familial, de sorte qu’ils vivent dans des conditions particulièrement précaires ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 14 novembre 2025 à 8h45 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2501802 rendue le 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de Mme A... dans un délai de dix jours à compter la notification de la présente instance. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 13 novembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme A... le 14 novembre 2025 à 8h45 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Riviere, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rivière et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé J. AREXIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2501985_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel