TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501986_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer explicitement sur la complétude du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie en raison des conséquences immédiates et potentiellement dramatiques de l'inertie de l'administration, qui le prive de toute régularisation de sa situation administrative ; - il n'a jamais été mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour alors qu'il incombait aux services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses de lui en délivrer un en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration préfectorale n'a apporté aucune réponse à sa mise en demeure du 28 novembre 2024 de délivrer une réponse à sa demande, ou à défaut de motiver la décision implicite de rejet ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, reçue le 4 décembre 2024 ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de son insertion dans la société française, de ses attaches et de l'ancienneté de sa présence en France, alors que le préfet, qui n'a pas répondu à sa mise en demeure, est réputé avoir acquiescé à ces faits ; - elle est entachée d'erreur de droit sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501984 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. A, ressortissant colombien né le 31 décembre 1993 à Riohacha (Colombie), entré en France le 17 février 2017, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 27 février 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande. 4. Pour soutenir que la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et administrative, alors que l'instruction de sa demande aurait été anormalement longue et que le préfet du Val-de-Marne aurait dû lui remettre un récépissé de sa demande. Toutefois, alors qu'il lui appartient de caractériser l'urgence de sa situation, M. A n'illustre pas les incidences graves et immédiates du rejet implicite de sa demande de titre en faisant valoir, en termes généraux, qu'elle a eu pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, alors que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en 2017. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501986_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel