TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501988_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 janvier 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour " passeport talent- carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen de sa demande de titre de séjour ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut et qu'il y a une rupture dans son droit au séjour et au travail sur le territoire français, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler, qu'elle est privée des ressources qui en découlent, que son contrat de travail risque d'être rompu en raison du délai de traitement anormalement long de sa demande ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par un auteur incompétent ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501010, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2020 sous couvert d'un visa de type " D " de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 25 août 2021 et portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu'au 31 janvier 2024. Le 3 novembre 2023, elle a demandé au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne ". En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet du Rhône à l'issue d'un délai quatre mois après le dépôt de cette demande de délivrance d'un titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle sollicite le renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut qu'ainsi il y a une rupture dans son droit au séjour et au travail, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler, qu'elle est privée des ressources qui en découlent et que son contrat de travail risque d'être rompu en raison du délai de traitement anormalement long de sa demande. Toutefois, la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " mais a demandé la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d'urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de travail conclut par l'intéressée avec la société OCetC France SAS le 14 octobre 2024, aurait reçu un commencement d'exécution et il résulte des stipulations de ce contrat que son embauche peut intervenir jusqu'au 3 mars 2025. Il ne ressort pas non plus du courrier de la société OCetC France SAS du 5 février 2025 par lequel elle demande à l'intéressée de lui fournir sous quinzaine un état de sa situation administrative et une preuve de la recevabilité de sa demande de titre de séjour, que cette société aurait renoncé à l'embaucher. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sa situation financière. Dans ces conditions, les seules circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 12 février 2025 Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501988_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel