TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501989_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par décision du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l’Aude. Fait à Lyon, le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2501989_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel