TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501990_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, régularisée par l’apposition de la signature de son auteure, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d’une dette relative à un trop-perçu de prime d’activité, référencée IM3 005, d’un montant restant dû de 2 346,90 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette et qu’elle souhaite un échéancier de paiement de 100 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort ou d’établir les modalités de ce remboursement. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s’y croit fondée, l’administration d’une telle demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2501990_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel