TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501991_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer les quatre points issus du stage de récupération de points qu'il a effectué les 6 et 7 janvier 2025. Il soutient que : - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision 48SI lui a été notifiée postérieurement à la réalisation de son stage de récupération de points ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de conducteur de VTC, qu'il est dans l' impossibilité de recourir à d'autres moyens de transport au vu de la spécificité inhérente à son activité, qu'il est privé de toute ressource, alors qu'il doit rembourser ses prêts mensuellement, en outre que la suspension de la décision litigieuse est conciliable avec les impératifs de sécurité routière ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501571, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de sa profession de conducteur de " voiture de transport avec chauffeur " (VTC) et qu'il se trouve, en conséquence, dans une situation financière difficile en devant faire face au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de son véhicule professionnel, au paiement des cotisations d'assurance se rapportant à ce véhicule et au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de son logement. Toutefois, les seuls documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à établir ses allégations, notamment, un tableau d'amortissement d'un prêt et un échéancier d'appel de cotisations d'assurance, tous deux concernant la société So Prestige sans que les pièces du dossier ne permettent de faire un lien avec le requérant, ou encore une simple offre de prêt libellée au nom du requérant sans qu'il ne soit établi que ce prêt aurait été souscrit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que celui-ci a, sur la période du 6 décembre 2013 au 5 août 2024, été l'auteur de dix-neuf infractions au code de la route, dont des franchissements de ligne continue, la circulation de véhicule en sens interdit ainsi que des excès de vitesse. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence et notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501991_20250219
Données disponibles
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