TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501994_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Traore, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est étudiante et doit justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études, elle a réalisé toutes les démarches en temps utile pour régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1999, a déposé, le 10 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre séjour " étudiant ". Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 décembre 2024. Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2024 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'était pas accompagnée d'un dossier complet. En l'absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour mention " étudiant ", fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 février 2025 La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501994_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA