TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501995_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Joyeux Luron, représentée par le cabinet RSM Avocats, demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à un crédit à régulariser après contrôle de 10 281 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Vu la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 3. L'EURL Joyeux Luron a présenté au tribunal administratif, le 10 mars 2025, une requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à un crédit à régulariser après contrôle de 10 281 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En dépit de la demande de régularisation l'invitant à produire au tribunal la copie de la decision contestée complète, qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de mise à disposition dans l'application télérecours est daté du 25 mars 2025 à 14h08, l'avisant des conséquences de sa carence, l'EURL Japalou, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de l'EURL Joyeux luron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Joyeux Luron et à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Fait à Strasbourg, le 25 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2501995_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel