TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501996_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour vers la préfecture de Haute-Garonne dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne d'enregistrer son dossier transmis par le Préfet du Calvados, ainsi que sa nouvelle adresse à Toulouse, d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A maintient sa requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Le 26 juin 2025, à la date de l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé M. A de la mise à disposition de sa carte de résident valable du 16 décembre 2024 au 15 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 18 juillet 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2501996_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA