TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501997_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal l'autorisation d'implanter la fenêtre de toit du futur aménagement de son grenier conformément à sa demande d'autorisation de travaux et non à la prescription de l'architecte des Bâtiments de France dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de modifier les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France relatif à la pose d'un châssis de toit et figurant dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré le 10 mars 2025 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 22 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501997
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501997_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2501997_20250422
Données disponibles
- Texte intégral