TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501997_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et des mémoires enregistrés le 27 avril 2025, le 12 mai 2025 et les 27 et 28 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 763 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 59,94 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
4°) d’enjoindre au remboursement de la somme de 634,89 euros prélevée en remboursement de l’indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
les décisions par lesquelles le président du tribunal par intérim a désigné Mme C... en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier notamment la lettre du 14 octobre 2025 par laquelle Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d'allocations familiales de l’Eure a, le 4 septembre 2025, accordé à Mme A... la remise totale des dettes d’aide personnelle au logement et de prime d’activité en litige. La requête a donc perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme A..., dont la dette de prime d’activité était de 59,94 euros à la date d’introduction de la requête, n’est pas recevable à demander le remboursement de la somme de 634,89 euros qui aurait été prélevée en remboursement d’un indu de prime d’activité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. C...
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2501997_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA