TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501998_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Macone, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est () détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2025, en cours d'instance, M. A a été libéré du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède puis transféré au centre de rétention administrative du Canet, à Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HELAYEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2501998_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel