TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501998_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valent autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est de droit ; que cette délivrance est urgente dès lors qu'à défaut il ne pourra suivre un stage à la commission européenne prévu le 15 juillet 2025 ; - la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, par la voix de son conseil a mis le 2 juin 2025 en demeure le préfet de la Marne de lui délivrer sous quinzaine un récépissé de sa demande de titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il a le droit d'obtenir un tel document dès lors que son dossier est complet, il ne fournit aucun élément de nature à établir la complétude de son dossier. En second lieu, contrairement ce qu'il soutient il ne résulte pas des pièces produites qu'il lui serait impossible d'effectuer le stage auquel il doit participer à la Commission Européenne, dont la durée est au demeurant d'une seule journée, à défaut d'être en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors que les échanges produits au dossier exigent la seule possession d'une pièce d'identité en cours de validité. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas caractérisée et la preuve de l'utilité de la mesure n'est pas rapportée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025. Le juge des référés, O.NIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501998_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA