TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501998_20250826
- Date
- 26 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré définitivement le permis de visite accordé à sa compagne, Madame B ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite de Madame B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n°2501997 du 17 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2025, présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 17 juillet 2025, le tribunal a notifié à M. B cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête a fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Poitiers, le 26 août 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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TA8626 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501998_20250826
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2501998_20250826
Données disponibles
- Texte intégral