TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502000_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Juillard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Vu l’ordonnance de la juge des référés n° 2502001du 16 juillet 2025 ; les autres pièces du dossier . Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 3. Par une ordonnance n° 2502001 du 16 juillet 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502001 a été notifiée à M B... par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2025. Au demeurant, le conseil de M. B..., qui a accusé réception du courrier de notification le 21 juillet, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. B... qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025 La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2502000_20251007
Données disponibles
- Texte intégral