TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502000_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le préfet de l’Orne demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C... A... du logement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon ; 2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ; 3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire Althéa pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme C... A... à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la demande d’asile de Mme C... A... a été rejetée ; - le maintien dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile de personnes déboutées du droit d’asile compromet le bon fonctionnement du service public ; - le taux d’occupation du dispositif était de 100 % au 12 juin 2025 dans le département de l’Orne. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Orne informe le tribunal que Mme C... A... a quitté le logement et demande qu’il soit pris acte d’un non-lieu à statuer. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que Mme C... A... a quitté le 8 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le logement qu’elle occupait au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le préfet de l’Orne sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de l’Orne sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C... A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet de l’Orne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Caen, le 18 novembre 2025. Le juge des référés, Signé F. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2502000_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA