TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502002_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C et Mme B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion du locataire du logement dont ils sont propriétaires situé 13 rue Edouard Beynel dans la commune du Teich, dans le département de la Gironde.
Ils soutiennent que l'abstention de l'Etat depuis 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la jouissance de leur droit de propriété ainsi qu'à l'exécution d'une décision de justice du tribunal de proximité d'Arcachon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner au préfet de la Gironde d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion du locataire du logement dont ils sont propriétaires, qui est situé sur le territoire de la commune du Teich, dans le département de la Gironde. Dès lors, la requête de M. et Mme C ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Fait à Paris le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2502002_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA