TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502003_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposée le 19 mars 2025 auprès de la préfecture de Mayotte.
Il soutient avoir fait une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025 afin de poursuivre sa scolarité, sa demande étant toujours en attente malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. A..., ressortissant comorien né le 19 novembre 2005 et titulaire d’une carte de résident, soutient avoir déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025, afin de poursuivre sa scolarité, sans réponse des services préfectoraux. Toutefois, en se bornant à demander « l’intervention du tribunal afin d’obtenir des explications sur ce blocage et, si possible, d’accélérer le traitement de mon dossier », la requête présentée par M. A... est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposée le 19 mars 2025 auprès de la préfecture de Mayotte.
Il soutient avoir fait une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025 afin de poursuivre sa scolarité, sa demande étant toujours en attente malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. A..., ressortissant comorien né le 19 novembre 2005 et titulaire d’une carte de résident, soutient avoir déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025, afin de poursuivre sa scolarité, sans réponse des services préfectoraux. Toutefois, en se bornant à demander « l’intervention du tribunal afin d’obtenir des explications sur ce blocage et, si possible, d’accélérer le traitement de mon dossier », la requête présentée par M. A... est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2502003_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel