TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502003_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion de mise à disposition d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ; 2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que l’accompagnement individuel de l’enfant a intégralement été mis en place. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de La Réunion a procédé, le 24 novembre 2025, au recrutement d’une accompagnante d’élève en situation de handicap afin d’assurer les 12 heures d’accompagnement individualisé de l’élève Shana Laplagne, lequel a effectivement été mis en œuvre à compter du 24 octobre 2025 (sic). Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, F. DUVANEL La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502003_20260415
Données disponibles
- Texte intégral