TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502004_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A... C..., représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure émise à son encontre le 27 janvier 2025, valant commandement de payer la somme de 798,50 euros au titre de la quote-part de la cotisation de taxe foncière impayée mise à sa charge pour l’année 2022, ainsi que la décision de l’administration fiscale du 31 mars 2025 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de la quote-part de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Régusse (83630) à raison de la succession de Mme D... C... décédée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état du dégrèvement total accordé au requérant, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 novembre 2025, le tribunal a informé M. C..., via son conseil, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, par courrier adressé à son conseil via l’application « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition du requérant le 5 novembre 2025 et lue le même jour, M. C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l’intéressé doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2502004_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel