TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502007_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A C B demande au tribunal de prendre en considération la gravité de sa situation et d'ordonner les mesures nécessaires afin qu'elle puisse bénéficier des droits qui lui sont dus. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car elle est atteinte d'une sclérose en plaques invalidante ainsi que d'une déficience visuelle sévère ; seul son mari travaille en intérim avec de faibles revenus et le couple a quatre enfants ; - la carte de stationnement et la carte de priorité lui permettraient de mieux vivre son handicap et l'allocation adulte handicapé lui offrirait une autonomie financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501986 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Si Mme A C B entend saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il est toutefois constant que la mesure qu'elle sollicite, au demeurant formulée dans des termes peu circonstanciés, fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines, en date du 16 janvier 2025, relative à sa demande d'Allocation aux adultes handicapés et complément de ressources, ainsi qu'à l'exécution des décisions du conseil départemental des Yvelines relatives à la Carte mobilité inclusion Stationnement et Invalidité ou priorité. Si la requérante entend saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, elle ne formule toutefois aucune conclusion tendant à la suspension d'une décision administrative. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de formuler des injonctions à l'administration à titre principal, la requête de Mme C B est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Versailles, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7824 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502007_20250224
Données disponibles
- Texte intégral