TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502008_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leur fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée, ou à défaut de réexaminer cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de sa famille depuis plusieurs années, à la suite d'une demande d'autorisation de regroupement familial dont les délais d'instruction ont été anormalement longs ; - il est père d'un enfant en bas âge qui a besoin de ses deux parents à ses côtés ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2502002 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1977, a présenté le 27 octobre 2021 une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leur fils, enregistrée le 23 juin 2022 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande et du besoin de son fils de vivre aux côtés de ses deux parents. Toutefois, d'une part, M. B ne saurait caractériser l'urgence de sa demande en se fondant sur la durée d'instruction de sa demande d'autorisation de regroupement familial, alors qu'il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de cette demande, délivrée le 23 juin 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, précise que le silence gardé pendant six mois par le préfet du Val-de-Marne à compter de cette date vaut décision implicite de rejet, en vertu des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les éléments produits à l'appui de la requête n'illustrent pas les incidences graves et immédiates que la décision en litige aurait sur la situation personnelle du fils du requérant. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502008_20250527
TA762 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502008_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel