TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502010_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 31 mars, 16 et 17 avril suivants, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 66 196 24 A0066 en date du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré à M. B... D... un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’annexe d’habitation, d’une piscine d’une superficie de bassin de 29 m² ainsi que d’une clôture. Par un courrier du 19 mars 2025, dont la requérante a accusé de réception le 22 mars 2025, Mme C... a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ainsi qu’une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par un courrier du 15 avril 2025 transmis par l’application Télérecours citoyens, dont la requérante a accusé réception le même jour, Mme C... a été invité à régulariser sa requête et justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ; Malgré les invitations qui lui ont été adressées les 19 mars et 15 avril 2025, dont il a été accusé réception les 22 mars et 15 avril 2025, Mme C... n’a pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis, d’une part, en produisant son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ses biens, d’autre part, en justifiant avoir accompli, à l’égard de M. D..., la formalité de notification de son recours contentieux prévue à l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilités manifestes. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Montpellier, le 21 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2025 La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2502010_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel