TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502012_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision n° PRE-IDF-2024-11-12-A-00144538 en date du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude pour exercer les missions d'agent de sécurité privée ; 3) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation ; 5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche de suivre une formation et de retrouver un emploi dans le secteur de la sécurité privée, qu'il est en fin de droit au chômage et qu'il sera dépourvu de revenus alors qu'il est père de deux enfants, que son épouse ne travaille pas et que cette situation le rend entièrement dépendant du système d'aide sociale ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du parquet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits de violence qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et sans rapport avec l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité privée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500608, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes d'autre part de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude pour exercer les missions d'agent de sécurité privée, M. A fait valoir que cette décision le prive d'un accès à une formation lui permettant de trouver un emploi dans le secteur de la sécurité privée, le privant ainsi de revenus, alors que le versement de ses allocations de retour à l'emploi vont se terminer, qu'il a la charge de sa famille et que son épouse ne travaille pas. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, dont il est constant qu'il n'a jamais exercé l'activité d'agent de sécurité privée, serait privé de la possibilité d'exercer toute autre activité professionnelle, le temps au moins de l'instance au fond. De plus, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants sur sa situation financière. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la décision attaquée qui ne sont pas utilement contredites, que l'intéressé a été mis en cause le 16 mars 2007 en qualité d'auteur de faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, le 16 avril 2013 en qualité d'auteur de faits d'escroquerie et de faux ou usage de faux document administratif, le 11 mars 2014 en qualité d'auteur de faits d'escroquerie, entrée irrégulière d'un étranger en France, faux ou usage de faux document administratif et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui et le 4 juin 2014 en qualité d'auteur de fait de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502012_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel