TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502012_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. D C, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire à faire résider en France son épouse et ses deux enfants au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l'aide juridictionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2500986 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 21 janvier 1969, a déposé le 22 mai 2024 auprès des services de la préfecture de l'Eure une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B E, née le 16 avril 1974, et de ses deux enfants, M. F C et Mme A C, nés respectivement le 12 mars 2008 et le 1er mai 2012. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, le requérant fait valoir qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis douze ans et que son fils ne pourra plus bénéficier d'un regroupement familial à compter de sa majorité qui interviendra en mars 2026. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu'il entend défendre. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 avril 2025. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502012_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel