TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502013_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal d’ordonner à la commune de Dazoudzi-Labattoir de reprendre le versement de ses indemnités en tant que conseiller municipal et de régulariser les sommes indûment retenues. Il soutient que la suspension de ses indemnités de fonctions en qualité de conseiller municipal est irrégulière dès lors qu’aucun arrêté portant cessation de délégation n’a pas été pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 24 septembre 2025 adressé en lettre recommandée et dont il a été avisé le 26 septembre 2025, M. A... B... n’a pas produit la décision attaquée tendant au versement de ses indemnités de fonctions de conseiller municipal auprès de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... Copie en sera adressée pour information à la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502013_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel